R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
5. Travail au service d’un employeur résidant hors du Québec: Le travail au Québec au service d’un employeur qui n’a pas d’établissement au Québec est un travail exclu.
Toutefois, ce travail devient un travail visé si l’employeur conclut, pour ses salariés qui résident au Canada et qui reçoivent leur rémunération d’un établissement de l’employeur situé hors du Canada, un arrangement avec Retraite Québec quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 5; D. 187-97, a. 2.
5. Travail au service d’un employeur résidant hors du Québec: Le travail au Québec au service d’un employeur qui n’a pas d’établissement au Québec est un travail exclu.
Toutefois, ce travail devient un travail visé si l’employeur conclut, pour ses salariés qui résident au Canada et qui reçoivent leur rémunération d’un établissement de l’employeur situé hors du Canada, un arrangement avec la Régie des rentes du Québec quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 5; D. 187-97, a. 2.